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Le Maire de Bellefontaine (PPM) recrute illégalement un agent révoqué de la fonction publique

Le Maire de Bellefontaine (PPM) recrute illégalement un agent révoqué de la fonction publique

En toute illégalité le maire de Bellefontaine recrute un agent révoqué de la fonction publique. La décision du conseil d’Etat du 1 Mars 2019 confirme la décision du CNFSER du 18/09/2018.En conséquence les trois ex-professeurs sont définitivement révoqués de la fonction publique qui est constituée de trois versants : Etat hospitalier et territorial.

Non-respect de la décision du conseil d’Etat

Or, sans en être inquiété et au mépris des décisions du CNESER et de l’arrêt en dernière instance du conseil d’Etat confirmant les trois révocations le 1 Mars 2019, l’un des trois ex-professeurs est recruté par le Maire de la ville de BELLEFONTAINE en qualité de directeur général des services.

En procédant au recrutement de l’ex-professeur condamné et révoqué de la fonction publique, le Maire de BELLEFONTAINE fait de cette commune un territoire complètement « à part » qui continue à s’exonérer des règles de droit français. En effet depuis l’arrêt du 25 Mars 1996 : « Tout agent travaillant pour le compte d’un service publique à caractère administratif est un agent de droit public quel que soit son emploi. »

Evitement du conseil municipal

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il appartient donc au conseil municipal (ou autre assemblée : conseil syndical, …) de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent.

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :

  • Le grade correspondant à l’emploi créé,
  • Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimé en heures.

En cas de recherche infructueuse de candidats statuaires, les emplois du niveau de la catégorie A peuvent être pourvus par un agent contractuel, en application de l’article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limité d’une durée maximale de six ans. Si à l’issue de cette durée, ce contrat est reconduit, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Considérant le tableau des effectifs, Quel que soit le niveau de recrutement, la délibération est obligatoire.

Non-respect du statut général de la fonction publique territoriale

L’article 41 du statut général de la fonction publique territoriale précise ce qui suit : « Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.

L’autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d’avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l’un des candidats inscrit sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44.

Lorsqu’aucun candidat n’a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l’emploi ne peut être pourvu que par la nomination d’un candidat établie en l’application de l’article 44. »

Et pourtant la jurisprudence constante a confirmé que dans les collectivités territoriales sont nulles les nominations à des emplois dont la création n’a pas été communiqué au Centre de gestion compétent (Des Alpes-Maritimes le 14 Mars 1997).

Par ailleurs, le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 Mai 1980 a précisé que le choix du bénéficiaire doit respecter les règles d’accès aux emplois administratifs (CME de Sainte-Marie).

C’est la plus lourde sanction contre un fonctionnaire

L’article 89 classe la révocation au sommet des sanctions disciplinaire du 4 -ème groupe. C’est la plus lourde des sanctions.

En d’autres termes, il est renvoyé de la fonction publique sans pouvoir y espérer y trouver un emploi par la suite.

L’acte querellé tourne le dos à la décision du CNESER du 18/09/2018 et à l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 2019.

De plus, l’acte illégal ne respecte pas les articles 34, 41 et 89 du statut général de la fonction publique territoriale (loi 84-53 du 26 janvier 1984).

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