Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL
Consultation du 10 janvier 2010

LISEZ ! DE GRACE LISEZ !

par Claudette Duhamel
LISEZ ! DE GRACE LISEZ !

J’invite le peuple martiniquais avant de voter dimanche prochain à lire les articles 73 et 74 de la constitution française.

Car vous n’êtes pas le peuple analphabète ou illettré que les békés et certains politiques s’imaginent que vous êtes.

LISEZ, et vous comprendrez la manipulation dont vous êtes l’objet de la part des békés relayés par l’ensemble des médias à leur botte.

LISEZ, et vous pourrez juger de l’ampleur de l’égoïsme des politiciens guidés essentiellement par leur ambitions personnelles et qui pour cela vous mentent et dénaturent le texte de l’article 74 pour vous faire peur, vous induire en erreur et vous faire voter contre votre propre intérêt.

LISEZ, car dimanche vous ne voterez ni pour un homme, ni pour un parti, mais pour choisir une nouvelle répartition des compétences permettant une meilleure maitrise de nos outils de développement économique et social.

LISEZ attentivement, vérifiez vous-mêmes les dispositions des deux articles reproduits ci-dessous :

Art. 73. - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article {{peuvent être habilitées,}} selon le cas, par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, {{dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.}} [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

{{Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique}}. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Art. 74. -{{ Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe}} :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, {{le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73,}} précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence .La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

- {{des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;}}

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

{{Vous les avez lus ? La différence entre ces deux articles n’est pas énorme.}} Toutefois dans le cadre de l’article 74 des compétences sont transférées tout de suite alors que dans le cadre de l’article 73, il nous faut demander des habilitations pour chaque compétence qui peuvent mettre des années avant d’être accordées ce qui fait que dans 100 ans nous n’aurons pas évolué dans le sens de nos intérêts propres. Pouvons-nous ainsi hypothéquer l’avenir de nos enfants et poursuivre dans le sens de la dilapidation de notre patrimoine livré à l’appétit des étrangers de tous poils.

{{Vous l’avez compris ! Le 10 janvier 2010, en votant OUI }}

« J’approuve la transformation de la Martinique en une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, dotée d’une organisation particulière tenant compte de ses intérêts propres au sein de la République »

{{ vous n’avez RIEN A PERDRE mais TOUT A GAGNER !}}

C. DUHAMEL
Secrétaire Nationale du MODEMAS

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.

Pages