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LA REGULATION DE LA FORCE EN DROIT INTERNATIONAL

Glodel Mezilas
LA REGULATION DE LA FORCE EN DROIT INTERNATIONAL

« L’élimination de la guerre est notre problème dominant. C’est un problème de politique internationale; le plus important instrument de politique internationale est le droit international. » (Hans Kelsen, La paix à travers le droit, 1944)

Le droit international, en tant qu’un ensemble de normes, de principes et de mécanismes institutionnels formant l’ordonnancement juridique de la société internationale, évolue en interaction dialectique avec cette dernière. Plusieurs facteurs ont conduit à cette évolution comme la révolution socialiste, les transformations technico-économiques, la décolonisation aboutissant à la création de plusieurs Etats en Afrique, en Asie et dans la Caraïbe. Face à une société internationale décentralisée, hétérogène, complexe et en constante mutation le droit international tente de s’adapter. L’évolution de ce droit est double : quantitative et qualitative.

Du point de vue quantitatif, le droit international voit s’amplifier ses sujets. Outre les Etats, on compte les organisations internationales, les peuples, les individus, etc. Quant aux organisations internationales, elles ont émergé à partir du XIXe siècle ; elles avaient surtout un caractère technique et étaient liées à des questions commerciales, maritimes. Les peuples, de leur côté, ont surgi comme sujet du droit international, notamment avec le mouvement de décolonisation dans les années 1950, 60, 70 du siècle passé. Il s’agissait de mettre fin aux entreprises coloniales et de mettre l’emphase sur le droit à l’autodétermination. Enfin, les individus sont devenus sujet de ce droit, surtout après la seconde guerre mondiale où les gagnants de cette guerre allaient juger les nazis et les japonais pour les exactions qu’ils ont commises pendant la guerre. Cette tendance évolutive ne s’arrête pas. Le droit, étant le reflet de la société internationale, continue de suivre les dynamiques de celle-ci. Cependant, tous les sujets du droit international n’ont pas la même capacité juridique. Les Etats, possédant un territoire, une population et un gouvernement, ont plus de capacité juridique que les organisations internationales, les individus, etc.

Du point de vue qualitatif, le droit international s’est humanisé, démocratisé ; de plus en plus, il tient compte de certains problèmes concrets auxquels fait face la société internationale. D’un droit international classique de type isolationniste on est passé à un droit international interventionniste. Il investit certains domaines qui étaient classiquement réservés aux Etats comme les droits de l’Homme et la protection des minorités. Dans son article, « Droit International et Possibilités d’Intervention en Situation d’Urgence, J. Oraa a indiqué que le droit international expérimente une tension récente entre le principe de souveraineté et quelques valeurs fondamentales de la communauté internationale. Et l’une de ses valeurs est la protection des Droits de l’Homme. Ainsi, le droit international se transforme avec les dynamiques de la société contemporaine.

C’est dans ce sens que la conception de l’usage de la force a évolué. Notre réflexion est divisée en deux parties. La première abordera le droit et la guerre au cours de la période qui va de la modernité à 1945 et la deuxième, de 1945 à nos jours.

La régulation du recours à la force avant 1945

En suivant le titre de l’ouvrage du grand théoricien du droit international, Hugo Grotius

Pendant longtemps, le droit international reconnaît aux Etats une compétence de guerre. Les théologiens juristes de l’Ecole de Salamanca du XVI et XVIIème siècle, Francisco Vitoria, Luis de Molina, Francisco Suarez, s’intéressaient aux conditions de légalité de la guerre ; ils ont développé la doctrine du ius ad bellum. Ils ont repris la thèse de Thomas d’Aquin selon laquelle la guerre est juste selon trois conditions ; 1) elle doit être décidée par l’autorité d’un prince, c’est-àdire par une autorité souveraine, 2) elle doit avoir une cause juste, en ce sens qu’elle doit être soit la conséquence d’une injure ou de la violation du droit international, 3) elle doit se donner une bonne intention ; elle doit ainsi viser le bien commun.

Ainsi se développe la théorie de la guerre juste ou bellum justum. La guerre est vue comme la poursuite d’un droit par la force. Ces auteurs parlent de guerre en termes de compétence juridique. Suarez a écrit : « La compétence de frapper l’injustice n’appartient pas à une autorité supérieure, puisque dans notre supposition les Etats n’en n’ont aucune ; il faut donc qu’elle incombe à l’autorité suprême de l’Etat lésé auquel l’autre se trouve soumis, de par le préjudice porté (ratione delicti). C’est pourquoi dans ce cas la guerre tient lieu d’un tribunal administrant un juste châtiment ».

Plus loin au XIXème siècle, les considérations éthico juridiques ont été abandonnées par les Etats et la guerre se conçoit comme un attribut des Etats. Les Etats font la guerre pour leur survie. La guerre devient un moyen licite pour résoudre les conflits internationaux. Et les Etats acceptaient des règles pour l’humaniser et limiter ses dégâts. D’où les conventions de Genève des années 1860 et celles qui seront élaborées plus tard en 1949 et les protocoles additionnels de 1977. Ces règles feront partie de ce qu’on appelle le droit international humanitaire ( ius in bello). Elles s’appliquent une fois que les hostilités sont déclenchées. Parmi ses principes on peut mentionner ceux de nécessité militaire et d’humanité.

Le XXème siècle a vu une évolution progressive relative à la limitation des possibilités de la guerre. Ainsi apparaît graduellement l’abolition de la compétence de guerre.

La seconde Conférence de la Haye de 1907 relative à l’interdiction de la guerre pour recouvrement de dettes contractuelles, connue sous le nom de la Convention Drago-Porter, est le premier pas significatif dans l’interdiction de l’usage de la guerre dans les relations internationales. Cette Convention a été signée au lendemain des actions militaires britanniques, allemandes et italiennes menées contre le Venezuela pour recouvrement de dettes.

La création de la Société des Nations (SDN), à la suite de la première guerre mondiale, va tenter de règlementer la guerre. Ses objectifs sont de maintenir la paix mondiale et de fomenter la coopération internationale. Elle avait d’autres fonctions comme le contrôle des armements (chapitre 10, 7), la protection des minorités et l’enregistrement des traités. Elle avait deux organes principaux : l’Assemblée où sont représentés tous les Etats membres et le Conseil qui comprend des membres permanents et non permanents. Et un Secrétariat avec à sa tête un Secrétaire Général.

Le Conseil était un organe permanent de médiation relative à toute sorte de litiges internationaux (chapitre 7). Il pouvait aussi prendre de mesures préventives concernant le maintien de la paix ( art. 11). Cependant les décisions du Conseil comme celles de l’Assemblée sont adoptées suivant la procédure du vote unanime des membres présents et votants. Les décisions du Conseil de la SDN n’avaient pas de force coercitive. Mais les membres pouvaient prendre des mesures économiques, financières de caractère coercitif contre un membre qui attaque un autre en violation du Pacte (art. 16)

Ce qui entraîne que la Charte de la SDN, n’interdisant pas la guerre, crée une sorte de moratoire selon lequel les membres de l’organisation doivent utiliser les mécanismes pacifiques de règlements des conflits et ne peuvent y recourir qu’après un intervalle de trois mois ( article 12).

Pour résoudre ce problème on est parvenu au Protocole de Genève, adopté à l’unanimité par l ‘Assemblée Générale de la SDN le 2 octobre 1924. Selon ce dernier, les Etats doivent résoudre par des moyens pacifiques leurs différends. Ce Protocole n’entrait pas en vigueur à cause du refus britannique. Son préambule qualifie la guerre d’agression de « crime international ». Il condamne le recours à la guerre par les Etats signataires et l’autorise en cas de résistance à des actes d’agression ou quand les Etats agissent en accord avec le Conseil ou l’Assemblée de la SDN selon les dispositions du Pacte et du Protocole.

Un très grand pas sera franchi avec la signature le 22 août 1928, le Pacte Briand-Kellog, traité multilatéral très bref. Selon l’article premier, les parties ne doivent pas recourir à la guerre; les controverses internationales doivent être résolues par des moyens pacifiques; elles doivent renoncer à la guerre comme instrument de politique internationale. Presque tous les Etats ont signé ce Pacte mais il manquait de mécanismes institutionnels pour garantir l’obligation de ses principes. De plus, le Pacte excluait de son champ d’application les sphères colonisées, la doctrine de Monroe. Il contenait beaucoup de lacunes qui entravaient son efficacité et son effectivité. Cependant, grâce à ce Pacte, on retient la notion de crime contre la paix qui servira de cadre référentiel lors du jugement de Nuremberg, au lendemain de la seconde guerre mondiale.

La régulation du recours à la force après 1945

L’un des objectifs poursuivis par les pères fondateurs de l’Organisation des Nations Unies a été de créer une institution capable de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Cette organisation est dotée de structures solides en vue de parvenir à ses fins. Des principes et des méthodes étaient institués en vue de préserver la paix et la sécurité internationales.

Les pères fondateurs de la Charte n’étaient pas des pacifistes naïfs ; ils admettaient que la guerre pourrait se déclencher, cependant il faut que ce soit dans l’intérêt commun. La guerre classique (relation d’Etat à Etat) est remplacée par la police internationale, qui se reflète dans le cadre du système de sécurité collective. Ainsi la régulation de l’usage de la force a été l’objet de mesures très strictes.

Selon, l’article 2,4 de la Charte proclame le caractère général du principe de l’interdiction du recours à la force : « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies». Cet article se réfère non à la guerre mais à la force.

De plus, l’interdiction inclut aussi la menace de l’usage de la force. Dans la Déclaration sur les principes du droit international relatifs aux relations d’amitié et de coopération entre Etats, il est dit que les Etats doivent s’abstenir de fomenter des bandes armées capables de nuire à la sécurité d’un autre Etat. Cette Déclaration condamne aussi l’appui à la guerre civile, au terrorisme. Dans son Avis Consultatif sur les Activités Militaires et Paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour Internationale de Justice précise que le fait de fournir des armes et d’entraîner des bandes armées en vue de nuire à d’autres Etats constituait un usage de la force qui n’est pas autorisé.

Selon Hans Kelsen, les Etats sont obligés de s’abstenir du recours à la force sous toutes ses formes. L’interdiction du recours à la force est encore en application même si les parties n’arrivent pas à résoudre leurs différends par des voies pacifiques. Le principe de l’interdiction du recours à la force se situe également dans le cadre du règlement pacifique des différents (art. 2,3), le principe de sécurité collective (2,5). Aussi, il revient au Conseil de Sécurité la mission de veiller au respect de ce principe. L’article 24 reconnaît au Conseil la responsabilité essentielle du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Et les membres de l’ONU sont obligés d’accepter les mesures prises par le Conseil (article 25).

Cependant la Charte des Nations Unies prévoit certaines conditions dans lesquelles l’usage de la force est permis. Ce sont la légitime défense (article 51), les actions du Conseil de Sécurité : sécurité collective (art.42) et l’action contre les Etats ennemis de la seconde guerre mondiale (art. 107) et, dans la pratique, les cas où le Conseil de Sécurité autorise l’usage de la force.

Le droit de légitime défense

Tous les systèmes juridiques admettent le droit de légitime défense comme étant l’exercice de la violence contre l’agresseur. Appliqué au droit international, la légitime défense est l’idée à l’autopréservation de l’Etat. Montesquieu écrit: “La vie des Etats est comme celles des hommes, ceux-ci ont le droit de tuer dans la défense naturelle; ceux-là ont le droit de faire la guerre pour leur propre conservation.” De son côté, Paul Faucile soutient: “ Il y a pour les Etats, personnes naturelles... un seul droit primordial, un seul droit fondamental: le droit à l’existence... du droit à l’existence découlent le droit de conservation et celui de liberté. Le droit de conservation engendre de son tour le droit de perfectibilité, de défense, de sûreté.” Et le juge français Guillaume avance que “le droit de légitime défense proclamé par la Charte des Nations Unies est qualifié par celle-ci de droit naturel. L’article 51 de la Charte ajoute qu’aucune disposition de la Charte ne porte atteinte à ce droit. Il en est de même à fortiori du droit coutumier ou du droit conventionnel. Cette solution s’explique aisément, car tout système de droit, quelqu’il soit, ne saurait priver l’un de ses sujets du droit de défendre sa propre existence en assurant la sauvegarde de ses intérêts vitaux. Dès lors, le droit international ne peut priver un Etat du droit de recourir à l’arme nucléaire si ce recours constitue l’ultime moyen par lequel il peut assurer sa survie. En pareille hypothèse, cet Etat bénéficie d’une sorte d’”excuse absolutoire” analogue à celle qui existe dans tous les systèmes de droit pénal.” En droit international, cette notion n’est pas clairement définie.

L’article 51 de la Charte précise : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires au maintien de la paix et de la Sécurité internationales. Les mesures prises par les Membres dans le cadre de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »

Cet article prévoit deux conditions subséquentes aux actions de la légitime défense. D’abord, il faut informer le conseil de Sécurité. Deuxièmement, la légitime défense est provisoire et subsidiaire.

En droit coutumier international, la légitime défense doit être nécessaire, immédiate et proportionnelle. Ces principes ont été énoncés par Daniel Webster, à la suite de la destruction du bateau Caroline des Etats-Unis par la Grande Bretagne en 1837, accusant les passagers d’aider les canadiens à se rebeller contre elle. La Grande Bretagne a évoqué la légitime défense pour justifier son action. Et Monsieur Daniel de lui rétorquer que l’attaque devrait remplir les conditions précitées.

De son côté, la Cour Internationale de Justice (CIJ) dans son Avis Consultatif sur la légalité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires réitère que la soumission de l’exercice du droit de légitime défense aux conditions de nécessité et de proportionnalité est une norme du droit international coutumier. Par ailleurs, il n’est pas moins important de se demander si la notion de légitime défense préventive est reconnue par le droit international.

La légitime défense préventive constitue une hérésie au regard du droit international. La légitime défense suppose que l’agression a eu lieu d’abord et la réaction ensuite. La notion de légitime défense préventive repose sur une perception des risques encourus par l’Etat qui agit.

Selon certains juristes, la Charte manque à ce titre de réalisme. Car l’idée classique de légitime défense en droit interne n’implique pas de subir le préjudice d’abord. Par nature, la légitime défense est prévention, mais prévention par rapport à un risque réel, imminent et aux conséquences irréparables si le préjudice se réalise. Aussi, il n’est pas réaliste de dire à un Etat d’avoir subi une agression armée pour réagir ensuite. Le seul problème est la relativité de la perception de la menace, qui peut être erronée. Dans ce cas, la légitime défense devient une agression.

Pendant longtemps, la notion d’agression n’a pas été clarifiée par le droit international. « C’est la suppression du droit de la guerre des Etats (ius bellum) qui est à l’origine d’une recherche de définition de l’agression ». La Charte n’en fournit aucune. C’est pourquoi la Commission du droit international, créée en vertu de l’article 13 de la Charte onusienne en vue codifier et de développer le droit international, était chargée de proposer une définition de l’agression.. Faute de pouvoir le faire, l’Assemblée Générale a créé un Comité spécial pour traiter cette question. Aussi, le 14 décembre 1974, l’Assemblée générale, a adopté la résolution 3314 portant sur la définition de l’agression : « L’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou tout autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente définition. »

De plus, la résolution énumère un ensemble d’actes caractéristiques de l’agression comme l’invasion d’un Etat, l’annexion d’un Etat, le fait d’abriter des bandes irrégulières ou des armées dissidentes qui vont attaquer un autre Etat, le fait de servir de base arrière à des mercenaires qui vont attaquer un autre Etat. Elle précise que : « Une guerre d’agression est un crime contre la paix. L’agression donne lieu à la responsabilité internationale. ».

Selon la Charte, l’agression est d’origine étatique. Cependant, au lendemain des attaques de mercenaires au Seschelle en provenance de l’Afrique du Sud en 1979, le Conseil de Sécurité parle d’agression des mercenaires. De son côté, la Cour Pénale Internationale (CPI) reconnaît l’agression d’origine individuelle.

Les actions coercitives des Nations Unies

Le Conseil de Sécurité a la tâche principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales (art. 24) et les Membres de l’ONU doivent accepter et appliquer ses décisions (art. 25). Dans ce sens, le Conseil peut enquêter sur tout différend qui menace la paix et la sécurité internationales (art. 34). Il peut aussi constater l’existence d’une situation qui est une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression (art. 39). A ce titre, il peut prendre des mesures n’impliquant pas la force armée. Elles « peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communications, ainsi que la rupture des relations diplomatiques » (art.41).

Le Conseil de Sécurité a aussi la latitude de prendre des mesures coercitives comme l’emploi des « forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales » (art. 42). Cependant, il lui faut signer des accords spéciaux avec les Etats en vue de réaliser le contingent militaire nécessaire au maintien de la paix (art. 43). Dans les différentes actions militaires du Conseil, il n’a jamais conclu ces accords.

Cependant, le chapitre 8 se réfère aux actions des organismes régionaux dans le cadre du règlement pacifique des différends (art. 52) et le Conseil de Sécurité peut utiliser ces organismes sous son autorité (art. 53). Les opérations de maintien de la paix ne se font pas dans le cadre du chapitre 7 de l’ONU ; elles sont des actions de type plus préventif que répressif entreprises par l’ONU en vue de résoudre ou d’amortir certains conflits.

Les mesures autorisées par l’ONU

Etant donné que l’ONU n’a pu réaliser les accords spéciaux prévus dans l’article 43, elle se voit obligée de prendre un certain nombre de mesures visant à combler cette insuffisance institutionnelle.

Dans certaines situations, elle autorise le recours à la force par une coalition d’Etats. La crise de Corée de 1950 en est un exemple typique. Face au blocage du Conseil de Sécurité dû au veto soviétique, l’Assemblée Générale par la résolution 377, appelée Union pour le maintien de la Paix du 3 novembre 1950, a autorisé l’usage de la force contre la Corée du Nord. Cette résolution dispose que : « dans tous les cas où paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression et ou, du fait que l’unanimité n’a pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de Sécurité manque à s’acquitter de sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’Assemblée générale analysera immédiatement la question afin de formuler à cet organe les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre, y compris s’il s’agit d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, l’emploi de la force armée en cas de besoin pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale… »

Cette Résolution constitue une grande première dans l’histoire de l’ONU. Face au blocage du Conseil de Sécurité, on voit que l’Assemblée Générale prend en main le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cette intervention a eu lieu aussi lors de la crise de Suez en 1956. Elle recommande au Secrétaire Général de promouvoir une force d’urgence pour assurer et superviser le cessez-le-feu entre Egypte et Israël.

Lors de la crise du Congo, le Conseil de Sécurité par la résolution 141 du 21 février 1960, a autorisé le Secrétaire général à donner assistance militaire au Congo jusqu’à ce que la paix soit rétablie.

Cependant un changement important va se faire à la suite de l’effondrement du Mur de Berlin et de l’implosion de l’Union Soviétique. Le Conseil de Sécurité va jouer un rôle de police internationale, vu que le blocage soviétique a pris fin. Par exemple, un consensus va se dégager dans le cadre de l’invasion du Koweït par l’Irak. Par la résolution 678 du 29 novembre 1990 le Conseil fixe le 15 janvier comme date limite pour l’évacuation irakienne du Koweït. Face au refus irakien, la guerre a été déclenchée.

Action contre les Etats ennemis

L’article 107 de la Charte de l’ONU stipule : « Aucune disposition de la présente Charte n’affecte ou n’interdit, vis-à-vis d’un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la présente Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action ».

Ce article se réfère aux vaincus de la seconde guerre mondiale : Allemagne et japon précisément. Ils étaient considérés comme des Etats ennemis de la paix. Mais avec leur adhésion à l’ONU (japon en 1956 et la République fédérale d’Allemagne et la République démocratique allemande en 1973. En Octobre 1991, les deux Etats étaient réunifiés.), ils ne sont plus considérés comme des ennemis. Au contraire, ils sont des Etats « amants de la paix ». Donc cet article est devenu obsolète.

Les cas de recours à la force discutés

Il y a d’autres cas de figure souvent discutés qui rentrent en ligne de compte dans le cadre de l’usage de la force. Ceci est dû au fait que la réalité internationale est en constante mutation et la doctrine tente de répondre aux nouvelles exigences de cette réalité.

Parmi les cas discutés, on peut évoquer les mouvements de libération nationale. La résolution 1514 du 14 décembre 1960 proclame le droit à la libre détermination des peuples coloniaux. Et la résolution 2625 du 24 octobre 1970 précise que les peuples peuvent demander et recevoir de l’aide pour exercer leur droit à l ‘autodétermination.

Il y a aussi le recours à la force dans le cadre humanitaire. Le Conseil de Sécurité autorise des interventions de type humanitaire en Irak, en somalie, au Rwanda. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. Ces interventions se justifient en référence au cas de menace à la paix et à la sécurité internationales. Ainsi, on pense qu’il y a un devoir d’ingérence humanitaire

Pour certains auteurs, la violation grave des droits de l’Homme par un Etat implique la responsabilité et l’intervention de la communauté internationale. Ils disent que les Etats ne peuvent pas évoquer le principe de souveraineté (art.2, 4 de la charte de l’Onu) pour contester l’intervention de celle-ci.

Pour Stanley Hoffmann, dans son article : « The politics and the Ethics of Military intervention », l’intervention militaire est moralement justifiée quand le désordre interne menace gravement la sécurité régionale ou internationale et quand se produisent des violations massives des droits de l’Homme. On pense que ce droit d’intervention est un nouveau pas vers l’humanisation du droit et l’ordre internationaux. Ainsi la dichotomie entre le principe de non -intervention dans les affaires internes et le droit/ devoir d’ingérence humanitaire est le reflet de l’opposition entre le droit international classique et le nouveau droit international qui se développe progressivement.

Pour d’autres, ce type d’intervention, évoque la notion d’intervention sélective et instrumentalisée par les grandes puissances. Des juristes soutiennent qu’il n’y a pas de justification juridique pour l’intervention de l’OTAN en ex-Yougoslavie. Elle était faite en dehors de tout légalité internationale. L’OTAN aurait dû avoir l’aval du Conseil de Sécurité tel que prévu au chapitre 8 de la Charte.

La question de la protection des citoyens et des intérêts nationaux est évoquée pour justifier un recours à la force. C’est le cas des interventions américaines en Amérique Latine et dans la Caraïbe en violation grave de la souveraineté des Etats. C’était le cas pour Israël qui en 1976 utilisait ses forces pour libérer des passagers de l’avion israélien séquestré à l’aéroport d’Entebbe (Uganda). C’est encore le cas où les Etats-Unis utilisaient leur force les 24 et 25 avril 1980 pour libérer des détenus de Téhéran. Cependant la Court Internationale de Justice ne reconnaît pas ce type d’intervention aux regards du droit international. En dernier lieu, on évoque le cas de représailles avant l’usage de force. Certains Etats défendent la légitime défense préventive. Telle est la doctrine défendue par l’administration Bush. La CIJ s’oppose à une telle action. Dans son Avis Consultatif sur les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : « Les Etats n’ont aucun droit de réponse armée collective à des actes qui n’arrivent pas à constituer une attaque armée ».
Nous venons d’analyser la régulation de la guerre au regard du droit international. Nous avons constaté que le droit international contemporain interdit le recours à la force dans les relations internationales. Et la Charte des Nations Unies institue un mécanisme de sécurité collective. Cependant, l’évolution de l’ONU a montré que ses principes directeurs en matière du maintien de la paix n’ont pas toujours été respectés.

Certains auteurs avancent que la guerre froide a été pour beaucoup dans la paralysie de la Charte. Puisqu’en vertu de sa structure, l’ONU devait fonctionner dans un monde multipolaire. La composition du Conseil de Sécurité le démontre. En fonction de sa nature, le Conseil était condamné soit à la paralysie soit à l’harmonie entre ses membres. La guerre froide a paralysé son fonctionnement. L’espoir renaît avec la fin de la bipolarité. On pensait que l’ONU allait jouer véritablement son rôle en matière du maintien de la paix. Les conflits régionaux ont explosé çà et là. De nouveaux mécanismes ont été créés comme la notion de diplomatie préventive. Cependant le droit international continue d’être violé, le monde étant privé d’équilibre. Dans ce sens, comment assurer le respect du droit international ?

Pour certains, seul la redécouverte d’un équilibre mondial permet le respect du droit international. On se réfère donc à l’équilibre européen né des traités de Westphalie de 1648 et il s’est confirmé lors de l’Accord d’Utrecht en 1713 qui séparait les couronnes de France et d’Espagne. Ce n’était pas un principe juridique qui obligeait les Etats à vivre ainsi. Ce principe manifestait la primauté du politique sur le juridique, ce qui entraînait que le droit international n’était qu’un simple droit diplomatique.

Par cet équilibre, les Etats vivaient en paix et respectaient la liberté, la souveraineté et l’indépendance d’autres Etats. Cet équilibre a fonctionné jusqu’à la première guerre mondiale. Cependant cet équilibre était fragile, instable et pouvait à tout moment rompre la stabilité dans leurs relations mutuelles. De nos jours, ce principe d’équilibre est inexistant par la toute-puissance hégémonique étasunienne. Comment faire respecter le droit sans des mécanismes coercitifs internationaux. Aucune puissance ne peut faire face à l’hyper puissance américaine. La Chine est une puissance régionale, la Russie est paralysée par ses problèmes économiques et ne peut pas prétendre rivaliser les Etats Unis. De nouvelles alliances sont-elles possibles ?

La guerre en Irak a montré que l’Europe, par le biais de la France et de l’Allemagne voulait faire contrepoids à la puissance américaine. Mais hélas, ce n’était que de la rhétorique, de l’éloquence. Aucun Etat ne pouvait empêcher par sa force la guerre en Irak, menée en violation du droit international, des principes de la Charte onusienne. De plus, la société civile internationale a beau se manifester et la guerre a eu lieu. Le déclenchement des hostilités en Irak nous permet de voir que le droit international est avant tout l’expression de la puissance, de l’hégémonie de ceux qui dominent le système international. Le droit international n’est-il pas un droit impérial, dominé par la toute-puissance américaine ? Ou peut-on encore de parler de droit international ? L’ONU connaitra-t-elle le sort de la SDN ? Peut-on la revitaliser ? Ne doit-on pas réformer l’ONU et donner un plus grand pouvoir à l’Assemblée Générale, le seul organe démocratique de l’Organisation ? Ne faut-il pas démocratiser le Conseil de sécurité dont l’interprétation de la Charte est foncièrement politique ?

Bibliographie

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Robert Bosc, Sociologie de la Paix, éditions Spes, 1965, Paris.

Post-scriptum: 
Glodel Mezilas, Docteur en Etudes Latino-Américaines (Mexique). Maitrise en Etudes Internationales. Diplôme de l’Académie Diplomatique de Madrid. Spécialisation en Fonction Publique Internationale (France, Cameroun, Suisse et Allemagne). Licence en Littérature (Haïti). Diplôme en Sciences Politiques (Haïti).

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