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LE CODE NOIR ESPAGNOL

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CHAPITRE II

Lois dans les Indes Espagnoles

source : Livre I. du recueil des lois pour les Indes.

Titre I. de la Sainte Foi Catholique.

Loi XIII.

Ordonnons à toutes personnes, ayant esclaves, nègres, et mulâtres, de les envoyer à l’église à l’heure marquée, par le supérieur ecclésiastiques, et que la doctrine chrétienne leur y soit enseignée ; que les archevêques, et évêques, prennent le même soin de leur instruction, que de celle des indiens, de manière qu’ils vivent dans le service de Dieu Notre Seigneur. 18 octobre 1549.

Loi XVII.

Voulons que les dimanches, et fêtes à garder, les nègres, les mulâtres ne travaillent pas ; qu’on ordonne qu’ils entendent la messe, et gardent les fêtes comme les autres chrétiens ; et qu’en aucun lieu, ils ne soient employés à aucun travaux ; les autorités ecclésiastiques demeurant autorités à imposer les peines convenables en pareil cas. 26 octobre 1541.

Livre 7, titre 5. Des mulâtres, nègres, barbaresques, et enfants des indiens.

Loi I.

Plusieurs esclaves, hommes, et femmes, nègres, et négresses, mulâtres, et mulâtresses, qui ont passé aux Indes, d’autres qui y sont nés, et y demeurent, ont acquis la liberté, possédent des biens ; et pour vivre dans nos domaines, être maintenus en paix et justice, avoir passé pour esclaves, et se trouver libres, et être les nègres, dans l’usage de payer dans leurs pays, des taxes considérables, nous regardons comme juste d’exiger d’eux un marc de plate pour chaque année, plus ou moins, suivant la terre où ils vivront, et la nature de leurs biens : et usant du droit qui nous appartient, comme Roi, et Seigneur de toutes les Indes Occidentales, et de leurs îles, ordonnons aux Vice-Rois, présidents et gouverneurs, de taxer, comme il est dit ci-dessus, tous les nègres, et négresses, mulâtres, et mulâtresses libres en leur district, pour qu’ils puissent nous servir de leurs personnes, et biens, ou gains, chaque année : et pour ce que la taxe ne peut être la même pour tous, si elle n’est conforme aux facultés de chacun, on distinguera les pauvres, les vieux, les enfants, les femmes qui n’auront ni maisons, ni biens ; les audiences y pourvoiront comme il conviendra. 21 octobre 1592.

Loi II.

Les enfants des nègres libres, ou esclaves, provenant des mariages avec des indiennes, paieront la taxe personnelle, comme les Indiens. 28 mai 1573.

Loi III.

Y ayant la faculté de retrouver les taxes sur les nègres, et sur les mulâtres, qui n’ont point de domiciles, il convient de les obliger à servir des maîtres connus, sans passer à d’autres, sans la permission de la justice, sur la plainte des maîtres, les fera arrêter partout ou il se trouveront, et les forcera à rendre, à leurs maîtres, les services qui seront raisonnables. Ordonnons aux Vice-Rois et Juges d’y tenir la main. 29 avril 1577.

Loi IV .

Les Vice-Rois et officiers, préposés au gouvernement de la province, ordonneront que les mulâtres et les nègres libres, oisifs, et n’ayant point de métiers, soient employés aux travaux des mines, ainsi que ceux condamnés pour crimes, à quelques travaux. 29 novembre 1602.

Loi V Que les nègres qui voudront se marier soient, autant que faire se pourra, engagés à épouser des négresses ; les esclaves qui se marieront ne deviendront pas libres, pour s’être mariés, quand même les maîtres auraient donné leur consentement aux mariages. 26 octobre 1541.

Loi VI. Les Espagnols qui ont eu des enfants de quelques esclaves, voulant les acheter pour leur donner la liberté, nous voulons que, si les enfants sont à vendre, les pères soient préférés à tout autre acquéreur. 31 mars 1563.

Loi VII.

Nous défendons aux nègres ou négresses libres, ou esclaves, de se servir d’Indiens, ou d’Indiennes ; parce que nous sommes informés que les nègres ont des Indiennes pour concubines, et les traitent mal, à quoi il convient de remédier, nous voulons que cette défense soit exécutée, à peine, contre les libres, et les esclaves, de cent coups de fouets pour la première fois ; et en cas de récidive, d’être, les libres, bannis à perpétuités, et les esclaves avoir les oreilles coupées. 14 juin 1589.

Loi X.

Que les noirs libres des ports s’occupent à l’agriculture, et toutes les fois qu’il sera besoin de prendre les armes pour leur défense, qu’ils le fassent avec valeur ; s’exposent pour la garde des postes qu’on leur aura marqués ; demandent ce qui est nécessaire pour la défense ; et soient bien traités par les gouverneurs et capitaines, selon leurs privilèges. 21 juillet 1623.

Loi XI. La compagnie des noirs libres de Panama, se présentera dans les occasions pour notre service, aux ordres des gouverneurs, montant les gardes de jour, et de nuit ; et qu’on leur donne les mêmes secours qu’à touts autres soldats. 19 mars 1625.

Loi XII. A cause du danger, et des inconvénients résultants de ce que les nègres courent de nuit, et abandonnent les maisons de leurs maîtres, nous défendons au juges de le souffrir ; ordonnons aux cités, villes, et lieux cacun dans leur district, de faire des règlements à ce sujet, sous des peines convenables ; lesquelles seront exécutées, après qu’ils auront été confirmés par les présidents, et conseillers, de l’audience. 4 avril 1542.

Loi XIV.

Qu’aucun mulâtre, ni africain, ne porte des armes : que les métis résidants dans les quartiers espagnols, et y ayant maisons et terres, puissent en porter avec la permission du gouverneur ; et que cette permission ne soit donnée à personne autre. 1er décembre 1573.

Loi XV

Que les noirs, et autres de couleur tirant sur le noir, libres ou esclaves, ne portent aucune sorte d’armes à découvert, ou cachées, de jour ni de nuit, excepté ceux des officiers de justice, lorsqu’ils seront avec leurs maîtres, à peine de confiscation desdites armes au profit de l’alguazil qui les arrêtera ; et encore, en cas de récidive, de dix jours de prison ; et pour la troisième fois, l’esclave recevra cent coups de fouet : le libre sera banni à perpétuité. S’il est prouvé qu’un noir, ou autre de cette espèce, ait mis les armes à la main contre un Espagnol, encore qu’il n’ait pas fais usage, il recevra, pour la première fois, cent coupes de fouet ; aura la main percée : et en cas de récidive, on lui coupera la main ; à moins que ce ne soit en se défendant , et que l’Espagnol n’ait le premier mis l’épée à la main. 11 août 1552.

Loi VI.

Défendons aux Vice-Rois, présidents, et conseillers, de souffrir de leurs esclaves, les mulâtres, et métis qui les servent, portent les armes ; le port d’armes ne sera permis qu’à ceux qui accompagnent les officiers de justice, alguazil mayeur, et autres, dans leurs fonctions, afin de donner secours à leurs maîtres dans le besoin . 30 décembre 1665.

Loi XVIII. Les Vice-Rois, présidents, gouverneurs, sénéchaux, et autres officiers, ne permettrons à personne, de quelque qualité qu’elle soit, de se faire suivre de nègres armées d’épées, d’hallebardes, ou autres armes offensives, ou défensives, à peine d’en répondre, dans leur résidence. 4 avril 1628.

Loi XX.

Les Vice-Rois, présidents, et gouverneurs, donneront constamment leurs soins à réduire les nègres déserteurs ; si il en est besoin, ils nommeront un capitaine d’expérience ; et les frais des poursuites se répartiront de la manière suivante, s’il n’y a point d’impositions établies pour cette dépense. On en prendra le cinquième sur nos finances ; et les quatre autres parties seront payées par les marchands, habitants, et autres intéressés à cette dépense, sur les ordres qu’en donneront les Vice-Rois, présidents, et audiences du district. Il sera fait une justice exemplaire des nègres, qui se trouveront à la tête, fussent-ils libres ; le les autres feront renvoyés à leurs maîtres, qui en paieront les frais ; et ceux qui se trouveront n’avoir point de maîtres, ou dont les maîtres ne seront pas connus, nous appartiendront, en prenant, sur notre caisse, les frais de poursuite que les maîtres auraient payé. 12 septembre 1571.

Loi XXI.

Il s’est commis plusieurs meurtres, vols, et autres crimes par les nègres déserteurs, retirés, et cachés dans les montagnes de la province de Terre-Ferme ; et pour y remédier, nous ordonnons que les nègres, ou négresses, absents de chez leurs maîtres, pendant quatre jours, soient attachés à la potence pour y recevoir cinquante coups de fouet, et qu’ils y demeurent liés jusqu’au soleil couchant. Ceux qui se seront éloignés d’une lieue de la ville, recevront cent coups de fouet ; et ont les attachera au pied, des fers du poids de douze livres qu’ils porteront, publiquement, pendant deux mois, sans les quitter, à peine de deux cent coups de fouet pour la première fois ; et d’autres deux cent, en cas de récidive ; et de porter les fers pendant quatre mois ; et si leurs maîtres les leurs ôtent, ils seront punis d’une amende de cinquante écus, au profit du dénonciateur, des juges, et des ouvrages publiques ; et le nègre portera les fers pendant le temps marqué.

L’esclave déserteur , qui ne se sera pas réuni aux esclaves fugitifs, mais absent depuis quatre mois, recevra deux cent coups de fouet, pour la première fois ; en cas de récidive, il sera banni du royaume ; et en cas de récidive, il sera banni du royaume ; et si il s’est joint aux esclaves fugitifs, il recevra trois cent coups de fouet. Si les esclaves déserteurs, depuis six mois, se sont réunis aux fugitifs, ou ont commis d’autres crimes, ils seront pendus, et étranglés. Tout habitant, ayant le maniement de son bien, sera tenu de déclarer, au greffier de la maison de ville, ceux de ses esclaves qui déserteront, dans le troisième jour de l’absence ; à peine de vingt écus d’or applicables aux juges, aux dénonciateurs, et aux ouvrages publics : il ne fera rien payer pour cette déclaration ; et le greffier, qui refusera de le recevoir, sera puni par une amende de deux écus. 4 août 1574

Loi XXII.

Voulons que, si quel personne libre, blanc, mulâtre, ou noir, arrête les nègres fugitifs depuis quatre mois, qui n’auront pas été dénonces par leurs maîtres, les esclaves lui appartiennent ; et il en fera ainsi des noirs libres, qui se seront retirés dans les montagnes ; sous la condition de les conduire devant le juge de la ville, pour vérifier le temps de la désertion, et les faire punir. Si le preneur préfère le paiement de 50 écus de plate, il fera payer des fonds de la ville, à qui l’esclave appartiendra, après l’avoir fait punir, suivant les circonstances : si le preneur est esclave lui-même, les esclaves arrêtés appartiendront à son maître.

Si les esclaves arrêtés paraissent pouvoir servir de guide pour la découverte des esclaves fugitifs, la ville pourra les retenir pour elle, en payant la valeur à dire d’experts. Ceux qui se trouveront coupables de crimes qui mériteront la mort, seront payés au preneur, aux frais de la ville. S’il n’y a pas quatre mois que l’esclave est fugitif, le preneur sera payé en proportion, suivant les règlementsq, ou la taxe qui en sera faîte par le juge : si l’esclave arrêté, a été en traîné de force par d’autres esclaves fugitifs, et déclare son maître, le preneur sera payé, par le maître, de 50 écus, si l’absence a été de plus de quatre mois, ou en proportion de l’absence, à la taxe du juge : si l’absence a été moindre, et si le maître refuse de payer, l’esclave appartiendra au preneur ; à la charge, par le preneur, de conduire en prison, et présenter, aux juges, l’esclave arrêté, pour en être ordonné.

L’esclave déserteur, qui, de lui-même, viendra des montagnes à la ville, et en amènera un autre avec lui, sera libre ; celui qu’il aura amené avec lui sera esclave de la ville, et du maître du preneur, pour moitié, après l’avoir puni suivant les cas ; le preneur aura, de plus, 2à écus de récompense, si l’absence a été de quatre mois ; si l’absence a été moindre, il sera payé en proportion, pourvu que lui-même n’est pas été fugitif moins de quatre mois, il sera libre, comme il a été dit ; mais en ce cas, l’esclave qu’il aura amené, appartiendra au maître du preneur ; et la ville ne paye pas les 5O écus.

Si quelqu’un découvre un esclave déserteur, sans pouvoir l’arrêter, et que l’esclave soit arrêté sur l’avis qu’il aura donné, il aura le tiers du prix de la prise. Si quelque mulâtre ou nègre engage un esclave à déserter, et le tient caché les quatre mois, dans le dessein de le représenter pour le faire sien, les uns et les autres seront, en ce cas, punis de mort. Si le receleur est Espagnol, il sera banni des Indes, outre les autres peines qu’il aura encourues. Si le recèle n’a pas duré quatre mois, la peine sera proportionnée au délit. Si quelqu’un est en correspondance avec des esclaves fugitifs, leur donne des vivres, ou des avis, ou les retire dans sa maison, sans les déclarer aussitôt ; s’il est mulâtre ou nègre, libre, ou esclave, il souffrira les mêmes peines que les esclaves fugitifs ; il perdra de plus la moitié de ses biens , applicable aux frais de poursuite des esclaves déserteurs. S’il est Espagnol, il sera banni des Indes, outre les autres peines encourues.

Pour que les esclaves ne prétextent par leur désertion du dessein de suivre la trace des fugitifs, nous défendons qu’aucun esclave aille à cette recherche, sans la permission de son maître, sans laquelle il ne recevra pas le prix de la prise ; à moins qu’il ne l’est arrêté étant sorti pour le service de son maître. Le nègre, ou la négresse, qui aura volontairement déserté, encore qu’ils se rendent d’eux-mêmes, et qu’ils amènent avec eux d’autres esclaves déserteurs, n’auront pour cela, ni leur liberté, ni d’autre récompense. Ils seront punis suivant les lois, et ceux qu’ils auront amenés appartiendront à la ville, si leur absence à été de quatre mois. 22 juin 1574.

Loi XXIV.

Permettons et donnons pouvoir aux présidents, et conseillers de nos audiences royales, si, dans un délai par eux marqué, les esclaves déserteurs se rendent d’eux-mêmes, de leur pardonner pour la première fois, et de leur remettre les peines encourues. 12 janvier 1574.

Loi XXV…

Qu’aucun Espagnol mulâtre, métis, nègre, ou africain, ne reste sans maître, au service duquel il soit ; que ceux qui n’ont pas de métier, ou de profession, servent à la guerre, ou soient punis, en observant les lois sur le port d’armes, s’ils ne sont employés à la guerre. Qu’aucun Espagnol, nègre, libre, ou autre personne ne recèle les esclaves, qui seront descendus des montagnes, par la crainte des chasseurs, à peine d’une amende de cinq écus pour la première fois, du double, en cas de récidive, et d’être banni à la troisième ; ces esclaves devant être remis au commandant du parti des chasseur. 23 mai 1578.

Loi XXVI.

Parce que, dans le cas de mutinerie, sédition, et de révolte, de brigandages, et de vols par les esclaves fugitifs, il ne convient pas de tenir la procédure criminelle ordinaire ; et que leurs chefs doivent être punis exemplairement, et les autres ramenés à la servitude, qui est leur état : nous ordonnons aux Vice-Rois, présidents, gouverneurs, et justiciers, d’éviter toute procédure, et délai, et de se conformer à notre intention. 14 septembre 1619.

Loi XXVIII.

Aucune négresse libre, ou esclave, ni mulâtresse, ne portera or, perle, ni foie ; mais, si les négresses, ou mulâtresse libre est mariée avec un Espagnol, elle pourra porter des boucles d’oreilles d’or, avec des perles, et un collier, et sur la robe une bordure de velours ; elle ne pourra porter de mante de laine, ou toile, qui descendent plus bas que la ceinture ; exceptés les couvre-chefs, à peine de confiscation desdits ornements. 11 février 1571.


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